C-26, r. 219 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des psychologues du Québec

Texte complet
4. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au permis de l’Ordre.
Dans l’appréciation de l’équivalence de formation du candidat, il est tenu compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience de travail en psychologie;
2°  la nature et le contenu des cours suivis et les résultats obtenus;
3°  la nature et le contenu des stages de formation et des autres activités de formation continue ou de perfectionnement;
4°  le nombre total d’années de scolarité;
5°  le fait que le candidat soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs.
D. 56-2007, a. 4.